C-48.1, r. 6.1 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
90. Pour l’application de la présente section, constitue de la publicité toute représentation faite par le comptable professionnel agréé de ses qualités professionnelles ou de ses services, incluant leurs coûts ou leur qualité, et quel que soit le média utilisé, dans la mesure où une telle représentation est accessible à ses clients, au public ou à une clientèle potentielle.
D. 716-2024, a. 90.
En vig.: 2024-05-09
90. Pour l’application de la présente section, constitue de la publicité toute représentation faite par le comptable professionnel agréé de ses qualités professionnelles ou de ses services, incluant leurs coûts ou leur qualité, et quel que soit le média utilisé, dans la mesure où une telle représentation est accessible à ses clients, au public ou à une clientèle potentielle.
D. 716-2024, a. 90.